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26 juin 2024 — Cass. crim., n° 23-84.154 et n° 23-86.945 — garde à vue · Publié au bulletin

Auteur : admin
Publié le : 26/06/2024 26 juin juin 06 2024

Nullités de la garde à vue : l’absence ou la tardiveté de l’avis à l’employeur (art. 63-2 CPP) n’entraîne la nullité que si le demandeur démontre un grief, c’est-à-dire une atteinte à l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat ; par ailleurs, l’officier de police judiciaire doit notifier au gardé à vue son droit de solliciter un nouvel avocat commis d’office lorsque le premier n’a pu accomplir sa mission.

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