29 février 2024 — Cass. 2e civ., n° 21-20.688 · Publié au bulletin
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29/02/2024
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Statuant sur le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la Cour rappelle que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés, ce tableau étant d’interprétation stricte (art. L. 461-2 CSS). La prise en charge ayant été admise sans que la victime ait accompli l’un de ces travaux, l’arrêt est cassé. La décision réaffirme la rigueur du système de présomption d’origine professionnelle.
Historique
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