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6 mai 2024 — Cass. crim., n° 23-85.589

Auteur : admin
Publié le : 06/05/2024 06 mai mai 05 2024

La chambre criminelle précise l’assiette du doublement des intérêts en cas d’offre tardive de l’assureur (art. L. 211-9 et L. 211-13 c. assur.). Lorsque l’offre constituant l’assiette de la sanction ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous forme de rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction. La solution sécurise le calcul des intérêts moratoires doublés.

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