3 septembre 2024 — Cass. crim., n° 23-81.319 · Publié au bulletin
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03/09/2024
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La chambre criminelle juge, au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation de la victime. Il n’appartient donc pas au juge pénal de tenir compte, dans l’évaluation du préjudice, de l’éventuel crédit d’impôt afférent aux sommes servant de base à cette évaluation. Le pourvoi est rejeté. Précision utile sur la neutralité fiscale de la réparation.
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