16 mai 2024 — Cass. 2e civ., n° 22-14.402 · Publié au bulletin
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Publié le :
16/05/2024
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La deuxième chambre civile juge que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation, pour l’assuré, de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée (art. L. 323-6 CSS). L’assurée ayant exercé une activité pendant son arrêt, la caisse était fondée à réclamer l’indu. La Cour casse sans renvoi et statue au fond en accueillant la demande de la caisse en paiement, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.