16 mai 2024 — Cass. 2e civ., n° 22-15.499 · Publié au bulletin
Auteur : admin
Publié le :
16/05/2024
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En matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, la Cour précise le contenu du dossier mis à la disposition de l’employeur (art. R. 441-13 et R. 441-14 CSS). Le dossier doit contenir les éléments susceptibles de lui faire grief, mais non les certificats ou avis de prolongation postérieurs au certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité. Aucun manquement au contradictoire ne pouvait en résulter ; cassation.