25 avril 2024 — Cass. 2e civ., n° 22-11.613 · Publié au bulletin
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Publié le :
25/04/2024
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En matière de répétition d’indu à l’encontre d’un professionnel de santé, la Cour juge que, dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel d’en discuter les éléments et d’apporter la preuve contraire, par tout moyen (art. 1358 c. civ.), tant lors du contrôle que devant les juridictions. L’arrêt est partiellement cassé au visa de l’objet du litige (art. 4 CPC), la caisse reprochant une facturation excessive et non une falsification.