29 février 2024 — Cass. 2e civ., n° 21-20.688 · Publié au bulletin
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Publié le :
29/02/2024
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Statuant sur le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la Cour rappelle que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés, ce tableau étant d’interprétation stricte (art. L. 461-2 CSS). La prise en charge ayant été admise sans que la victime ait accompli l’un de ces travaux, l’arrêt est cassé. La décision réaffirme la rigueur du système de présomption d’origine professionnelle.